Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.
[…] 6. […] En premier lieu, la motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision contestée vise les articles L. 721-6 à L.721-9 et mentionne les motifs pour lesquels M me C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
[…] de départ volontaire a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L . 814-1 ». Aux termes de l'article R. 721-6 du code : « Pour l'application de l'article L. 721 -7, […] aux termes de l'article R. 721 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour astreindre l'étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721 […]
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ». […] Fait à Paris, le 6 février 2024.