Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 22/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 septembre 2022, N° J2021000019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Renault c/ SAS Keos [ Localité 4 ] by Autosphere anciennement dénommée société Les Nouveaux Garages de l' Artois, ses représentants légaux domiciliés audit siège, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA Lixxbail |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/181
N° RG 22/04731 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4K
Jugement (N°J2021000019 ) rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Renault agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Elise Martel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Proteram agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 8]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Frédéric Carter, avocat plaidant, substitué par Me Clémentine Carter, avocat au barreau de Lille,
SA Lixxbail prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Frédéric Cavedon, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SAS Keos [Localité 4] by Autosphere anciennement dénommée société Les Nouveaux Garages de l’Artois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation de l’arrêt initialement prévu le 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
****
Vu le jugement du 14 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille métropole ayant':
— condamné la société Renault SAS à payer à la SAS Proteram 37'243,38 euros';
— condamné la société Renault SAS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
*6'108,19 euros à la SAS Proteram,
*2'500 euros à la SA Lixxbail,
*2'500 euros à la société Les Nouveaux garages de l’Artois';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— condamné la société Renault SAS aux dépens';
Vu l’appel de ce jugement, interjeté par la société Renault SAS aux termes d’une déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2022 et intimant les sociétés Proteram, Lixxbail et Kéos [Localité 4] by Autosphere, celle-ci anciennement dénommée Les Nouveaux garages de l’Artois, déférant à la cour les dispositions du jugement entrepris prononçant la condamnation de l’appelante';
Vu les dernières conclusions d’appelant de la société Renault SAS, déposées et notifiées le 3 juillet 2023, demandant à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris';
— à titre principal':
— dire que la preuve d’un vice caché imputable au constructeur n’est pas établie';
— dire que la preuve de l’engagement de sa responsabilité n’est pas établie';
— en conséquence':
— débouter la société Lixxbail de la demande de garantie formée à son encontre';
— subsidiairement':
— dire que la société Proteram ne justifie ni du montant de la réduction du prix de vente sollicité ni du montant des dommages-intérêts réclamés';
— en tout état de cause':
— débouter les sociétés Proteram et Lixxbail de leurs demandes';
— condamner la société Lixxbail à lui payer 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu les dernières conclusions de la société Proteram déposées et notifiées le 28 août 2023, demandant à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Kéos [Localité 4] by Autosphere de sa demande fondée sur l’abus du droit de procédure';
— et statuant à nouveau':
— la dire la recevable et bien fondée en sa demande';
— en conséquence':
— condamner la société Lixxbail à restituer 11'500 euros sur le prix de vente perçu en exécution de la vente du 5 juin 2017';
— condamner la société Kéos [Localité 4] by Autosphere ou, subsidiairement, la société Lixxbail à lui verser 42'709,73 euros à tire de dommages-intérêts';
— condamner in solidum la société Lixxbail et la société Kéos [Localité 4] by Autosphere à lui payer 14'682,74 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu les dernières conclusions de la société Lixxbail, déposées et notifiées le 6 février 2024, demandant à la cour, au visa des articles L. 313-7 du code monétaire et financier, et 1641 du code civil, de':
— à titre principal':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— à défaut':
— débouter la société Proteram de ses demandes';
— à défaut':
— condamner la société Renault SAS à la garantir de toute condamnation éventuelle';
— condamner la société Renault SAS et la société Proteram ou toute autre partie succombante à lui payer chacune 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de proicédure civile, dépens en sus';
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour la présentation des faits de la cause, il est renvoyé expressément aux écritures susvisées des parties.
Il sera simplement rappelé ce qui suit.
Le 5 juin 2017, la société Lixxbail a vendu à la société Proteram, pour le prix de 19'140,08 euros TTC comprenant 2'290,08 euros TTC de frais de dossiers et honoraires de vente aux enchères amiables, un véhicule camionnette d’occasion Renault Master DCI 135 Energy L2H2, immatriculé [Immatriculation 5], qui avait été mis en circulation à l’état neuf le 16 juin 2016.
Lors de cette vente à la société Proteram, le véhicule avait parcouru 43'538 kilomètres.
Le programme d’entretien de ce véhicule prévu par le constructeur indique une intervention au premier des deux termes suivants': échéance des 40'000 kilomètres ou deux ans’et, concernant spécifiquement le liquide de refroidissement, à 160'000 kilomètres ou au bout de six années .
Alors que le véhicule, fourni à la société Lixxbail par la société Diffusion automobile calaisienne, avait été remis en crédit bail par la société Lixxbail à la société Nordrail Développement, par contrat du 9 juin 2016, celle-ci l’a confié, le 3 octobre 2016, au garage GGRD à [Localité 7] pour un diagnostic d’antipollution et remplacement d’une glace de rétroviseur, et a acquitté la facture. Lors de cette intervention, le radiateur de refroidissement du moteur a été remplacé, le véhicule totalisant alors 21'245 kilomètres.
Le véhicule a connu le 16 novembre 2016, alors qu’il avait parcouru 32'442 kilomètres, une opération de dépannage pour une fuite liquide importante diagnostiquée par le réparateur la société Les Nouveaux Garages de l’Artois (NGA), parfois également dénommée Renault [Localité 4] Sud (et nouvellement dénommée Kéos [Localité 4] by Autosphere) comme provenant du circuit de refroidissement.
Ce garagiste, dépendant du réseau de la marque Renault, est intervenu pour le remplacement du radiateur EGR (refroidissement des gaz d’échappement, à distinguer du radiateur de refroidissement du moteur), la dépose et repose du radiateur de refroidissement, la vidange et remplissage du circuit de refroidissement, avant remise en marche et essai.
La facture à l’adresse de la société Nordrail Développement date du 25 novembre 2016.
Le 18 mai 2017, le véhicule a été confié par la société Lixxbail à la SAS Mercier, pour sa vente aux enchères publiques, le véhicule ayant été repris par le crédit bailleur comme suite à la liquidation judiciaire du crédit preneur, la société Nordrail Développement, survenue le 2 mars 2017.
Le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente aux enchères, réalisé à 43'543 kilomètres, a signalé sept défauts étrangers au litige et n’a mentionné, en particulier, l’allumage sur le tableau de bord d’aucun voyant ou clé de maintenance.
Or, au retour du contrôle technique, la société Mercier a photographié le tableau de bord qui affichait 43'549 kilomètres, l’allumage d’une clé de maintenance, ainsi qu’un aiguille de température un peu au-dessus du milieu.
Le certificat d’immatriculation au nom de la société Proteram a été édité le 8 juin 2017 et la société Proteram a pris possession du véhicule.
Le 13 juillet 2017, la société Proteram a confié le véhicule, qui avait parcouru en tout 45'694 kilomètres, aux établissements Renault Retail Group de [Localité 6], pour un diagnostic sur la vanne EGR, un contrôle comme suite à un message concernant l’antipollution, et la révision des 48'000 kilomètres. La lecture des codes défauts a révélé 12, dont 3 défauts majeurs afférents à la vanne EGR et la liaison avec le boîtier de préchauffage. Egalement, un code défaut est enregistré pour une surchauffe du moteur.
Une intervention a été réalisée et a été prise en charge en totalité par la garantie de Renault. A la restitution du véhicule à la société Proteram, effectuée sans réserve, il a néanmoins été indiqué qu’il convenait de mener toutes investigations pour définir les causes et les conséquences de l’événement de surchauffe du moteur.
La société Proteram a alors immobilisé le véhicule.
Des investigations amiables de techniciens ont eu lieu, en novembre 2017, en février 2018, et en avril 2018, organisées par M. [V] à la demande de l’assureur de la société Proteram.
Aucun accord n’étant intervenu, une expertise judiciaire a été organisée, à la demande de la société Proteram, agissant contre la société Lixxbail, qui a demandé que la mesure d’instruction soit étendue, en particulier à la société Renault SAS.
Le rapport du 27 avril 2020 de M. [L], qui l’a réalisée, analyse notamment l’ensemble des faits déjà relatés et conclut que l’origine et les conséquences des désordres observés résultent d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement ayant pris naissance lors de la panne déclarée par le locataire Nordrail alors que le véhicule appartenait à la société Lixxbail.
L’expert indique qu’avec certitude, les prémisses de la rupture d’étanchéité au circuit de refroidissement du moteur sont apparues bien avant d’avoir parcouru 43'538 kilomètres et que l’origine évidente sur le plan technique, au regard de l’historique de l’affaire, est à rechercher lors du précédent remplacement du radiateur par les ateliers du concessionnaire Renault à [Localité 4], lorsque le véhicule totalisait 32'442 kilomètres et se trouvait sous la garantie du constructeur.
L’expert indique qu’à cette date, l’intervention a permis de régler l’origine des désordres du circuit de refroidissement mais pas les conséquences aux éléments culasse, joint de culasse et bloc moteur, qui avaient également subi les prémices d’une rupture d’étanchéité.
Selon l’expert, ce n’est que postérieurement que le véhicule a été confié par la société Lixxbail à la société Mercier en vue de la vente aux enchères lors de laquelle il a été adjugé à la société Proteram'; à cette date, le véhicule totalisait 43'549 kilomètres.
L’expert est formel sur le fait qu’il ne peut être valablement invoqué une quelconque malfaçon dans l’exécution des travaux de remplacement du radiateur par les ateliers «'NGA Renault [Localité 4]'» (désormais Kéos [Localité 4] by Autosphere).
Il ajoute que même s’il y avait eu une malfaçon dans le diagnostic de ce garage du 25 novembre 2016, lorsque le véhicule totalisait 32'442 kilomètres, il n’existe aucune aggravation du dommage lié à cette intervention puisque l’étanchéité du circuit de refroidissement était déjà rompue à cette date sans conséquence sur l’usage puisque le véhicule a pu parcourir plus de 10'000 kilomètres jusqu’à l’apparition d’une étanchéité dégradée définitive.
En l’absence de règlement amiable, la société Proteram a assigné les sociétés Lixxbail et NGA en réparation de ses préjudices. La société Lixxbail a appelé en garantie les sociétés Renault Retail Group et Renault SAS.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
La lecture de ce jugement, qui a condamné la société Renault SAS à payer à la société Proteram 37'243,38 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché du véhicule, enseigne cependant que celle-ci n’avait formé aucune demande en ce sens.
Il en va de même dans le cadre du présent appel.
La société Lixxbail, qui n’avait attrait en la cause la société Renault SAS qu’aux fins de se voir garantir de toute éventuelle condamnation, ne soutient pas valablement que les premiers juges n’ont fait que restituer aux faits leur exacte qualification, au moyen que cette société était à la fois le constructeur du véhicule et son vendeur initial et que, selon elle, l’expertise a démontré que le dommage provenait d’un vice de construction du véhicule.
Par conséquent, le jugement entrepris dont la nullité n’est demandée pour aucun motif -pas même le défaut de motivation qui fait en outre l’objet d’une discussion, de ce fait inopérante -, doit être nécessairement réformé en ce que, en violation de l’objet du litige défini à l’article 4 du code de procédure civile, il a condamné la société Renault SAS à indemniser la société Proteram du préjudice qu’elle a subi.
S’agissant de la responsabilité de la société Renauklt SAS à l’égard de la société Proteram, pour vice caché de la chose vendue, la cour ne peut, sauf à dénaturer le rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas valablement combattu par les parties, retenir que le défaut d’étanchéité existait d’origine à la mise en circulation du véhicule et serait, de ce fait, imputable à la responsabilité du constructeur.
Le rapport expose au contraire que l’origine de la panne déclarée est en relation avec une rupture d’étanchéité interne au niveau du circuit de refroidissement et que seul le remplacement du liquide de refroidissement aurait pu mettre en lumière une rupture d’étanchéité interne au moteur, ce qui n’a pas été fait, sans faute du garagiste, l’expert exprimant seulement ses regrets que le constructeur ait pris en charge le remplacement du radiateur sans assumer les conséquences liées à l’apparition d’une rupture du joint de culasse qui existait déjà à la date de remplacement du radiateur.
Il ne peut s’évincer de ce rapport d’expertise d’autre fait établi que celui selon lequel le défaut d’étanchéité était déjà certain lorsque la société Nordrail Développement, l’a confié, en novembre 2016, au garage Renault à [Localité 4].
Ni la date du premier événement de surchauffe ayant compromis l’étanchéité du moteur ni le fait que ces désordres soit imputable à l’état d’origine du véhicule ne sont établis, ce malgré le fait que le constructeur ait pris en charge la réparation de juillet 2017, tout en précisant formellement à la société Proteram qu’il convenait de mener toutes investigations pour définir les causes et les conséquences de l’événement de surchauffe du moteur.
La prise en charge de cette intervention par le constructeur ne peut s’analyser comme un aveu de l’existence d’un vice d’origine, ainsi que le souligne la société Renault SAS, qui expose ne l’avoir fait qu’à titre commercial. En toutes hypothèses, les conditions d’une renonciation de sa part du droit de se prévaloir d’une apparition du vice postérieure à la première vente ne sont pas réunies en l’espèce.
En outre, le rapport d’expertise est particulièrement net pour établir que les premiers signes de la rupture d’étanchéité du circuit de refroidissement du moteur n’étaient pas décelables par le garagiste en novembre 2016, dès lors que les prémisses de la panne n’étaient pas visibles ou diagnosticables.
L’expert précise notamment': «'Les ateliers Renault d'[Localité 4] ne pouvaient pas techniquement à cette date détecter les prémisses de cette rupture d’étanchéité au niveau de la motorisation du véhicule'».
Contrairement à ce que soutient la société Lixxbail, le rapport d’expertise ne souffre aucune interprétation sur ce point, la pensée exprimée en conclusion étant identique et cohérente avec les étapes antérieures de son raisonnement.
Il résulte de ces éléments que la société Kéos [Localité 4] by Autosphere rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle n’a nullement causé le sinistre.
Sa responsabilité ne peut être retenue.
En outre, faute de preuve de l’antériorité du vice à la première vente du véhicule, la responsabilité du constructeur pour vice caché ne peut être retenue.
Cependant, le défaut était bien existant lorsque la société Lixxbail a vendu de gré à gré le bien à la société Proteram, et la cour doit retenir en outre qu’il n’était pas apparent aux yeux de la société Proteram, professionnel de l’aménagement foncier des surfaces commerciales.
Les circonstances relatives à la présence d’un voyant allumé au voisinage du contrôle technique préalable à la vente aux enchères est sans conséquence, dès lors que le contrôleur technique n’a rien détecté du désordre en cause et que la société chargée de la vente aux enchères au nom et pour le compte de la société Lixxbail n’a pu mieux que l’acquéreur supposer l’existence d’un défaut d’étanchéité du moteur à partir de l’allumage du voyant ou de la position d’une aiguille sur le tableau de bord.
En outre, il est établi que si l’acquéreur avait connu l’existence de ce défaut, il aurait donné un prix moindre ou se serait abstenu d’acquérir le véhicule.
Par conséquent, la responsabilité pour vice caché de la société Lixxbail à l’égard de la société Proteram doit être retenue.
La bonne foi qu’elle invoque est inopérante au regard des dispositions de l’article 1643 du code civil quant au principe de cette responsabilité, et par conséquent, il importe peu que le véhicule ait ou non été détenu matériellement par la société Lixxbail après que le crédit preneur ait été placé en liquidation judiciaire, dès lors que la société Lixxbail était propriétaire de ce bien et qu’elle l’a confié à un mandataire pour le vendre aux enchères, la société Proteram s’étant portée acquéreur.
Cependant, concernant les conséquences de la garantie, les sociétés Proteram et Lixxbail sont contraires sur l’applicabilité à cette dernière de la présomption irréfragable de connaissance du vice mise à la charge du vendeur professionnel par la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, pour l’application des dispositions de l’article 1645 du code civil. La société Proteram soutient que la société Lixxbail est un vendeur professionnel tandis que celle-ci soutient être uniquement une société de financement et non un professionnel de l’automobile.
Or, le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
Elle répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. Elle est nécessaire pour parvenir à cet objectif et, par conséquent, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du vendeur professionnel.
A l’appui du caractère de vendeur professionnel de la société Lixxbail, la société Proteram soutient que':
— la société Lixxbail est un établissement financier qui propose entre autres services de financement, des locations avec option d’achat (LOA) pour des véhicules professionnels';
— elle fait partie des sociétés de leasing qui constituent les plus grands opérateurs sur le marché automobiles, ayant financé par exemple 73'% des voitures neuves vendues en France en 2017';
— la société Lixxbail revend des milliers de véhicules automobiles par an notamment';
— la Cour de cassation a retenu qu’une personne, simple particulier, se livrant avec une fréquence inhabituelle à des achats et reventes de véhicules dont il tirait profit, devait être qualifiée de vendeur professionnel';
— contrairement à ce qui se passe habituellement en matière de leasing ou de LOA, où le vehicule est soit repris par l’établissement vendeur du véhicule ou racheté par le client de Lixxbail, en l’espèce, le véhicule litigieux, après la mise en liquidation judiciaire du crédit preneur, a bien transité entre les mains du personnel de la société Lixxbail avant sa présentation à une vente aux enchères';
Toutefois, il doit être retenu que s’il convient d’assimiler au vendeur qui connaissait le vice celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer, force est de reconnaître que la profession de la société Lixxbail, qui n’est nullement de procéder à des achats de véhicule pour les revendre avec profits à des tiers acheteurs non professionnels de l’automobile mais, uniquement, de réaliser des opérations de financement pour l’acquisition, par ses clients, de biens de différentes natures, dont des véhicules, ne peut conduire à l’assimiler à un vendeur professionnel de véhicules.
En effet, bien que, comme en l’espèce, la société Lixxbail soit amenée à prendre possession d’un véhicule qu’elle a financé pour un client, puis à le vendre à un tiers et, pour ce faire, à le détenir le temps strictement nécessaire à l’organisation de la vente, sa profession ne la prédispose nullement mieux que l’acheteur profane à connaître l’existence du vice susceptible de l’affecter.
Par conséquent, en l’espèce, la société Lixxbail ne saurait être assimilée à un vendeur professionnel irréfragablement présumé connaître l’existence du vice caché pour l’acheteur.
Par conséquent, en l’espèce, la société Lixxbail est tenue, en vertu des articles 1641 et 1646 du code civil, à la seule restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente, mais non des autres dommages et intérêts.
La société Proteram ayant choisi d’exercer l’action estimatoire, elle sollicite au titre de a réduction de prix une somme de 11'500 euros correspondant à la différence entre le prix perçu et la valeur d’un véhicule identique sans moteur, puisqu’il a fallu le changer pour remettre le véhicule en état de rouler.
Elle se fonde sur avis de valeur de M. [V], daté du 1er août 2023, qui détermine une valeur du véhicule avec moteur hors d’usage à hauteur de 7'600 euros.
Cette somme n’est pas sensiblement différente du coût de remplacement du moteur réalisé par la société Proteram pour 9'746,87 euros HT, selon l’expert judiciaire.
L’évaluation de M. [V] n’est pas valablement critiquée.
C’est pourquoi la somme de 11'500 euros sera allouée au titre de la réduction du prix.
Les demandes en dommages-intérêts de la société Proteram ne peuvent être accordées, ainsi qu’il a déjà été dit.
La société Lixxbail qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société Lixxbail sera également condamnée à payer à la société Proteram une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En équité, la société Renault SAS sera déboutée de sa demande contre la société Lixxbail au titre de l’article 700 du code de prcédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Condamne la société Lixxbail à payer 11'500 euros à la société Proteram au titre de la réduction du prix,
Déboute la société Lixxbail de sa demande de garantie contre la société Renault SAS,
Condamne la société Lixxbail à payer à la société Proteram une somme de 13'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Proteram de ses demandes contre les sociétés Kéos [Localité 4] by Autosphere,
Déboute la société Proteram de ses demandes en dommages-intérêts contre la société Lixxbail,
Condamne la société Lixxbail à payer à la société Proteram la somme de 13'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lixxbail aux entiers dépens,
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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