Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 déc. 2021, n° 19/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mai 2019, N° 17/02624 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRIMAVISTA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02467 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TH67
AFFAIRE :
SAS PRIMAVISTA anciennement dénommée PRIMAPHOT
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/02624
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PRIMAVISTA anciennement dénommée PRIMAPHOT
N° SIRET : 807 856 232
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Représentant : Me Renaud DUBREIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0058 substitué par Me Marie-Sophie DE RANGO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame C X
née le […] à COLOMBES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent RIQUELME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
A compter du 1er avril 2015, Mme C X était embauchée par la société Primaphot en qualité de trésorière, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la photographie professionnelle.
Le 10 octobre 2015, la société Primaphot était mise en redressement judiciaire et reprise par la société Primavista.
Le 22 février 2017, Mme C X était victime d’un accident sur son lieu de travail. L’arrêt de travail pour accident du travail était prolongé jusqu’au 1er octobre 2017.
Le 16 mai 2017, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 29 mai 2017. Lors de celui-ci, six griefs étaient exposés à Mme X, commis antérieurement à son accident du travail du 22 février 2017 : notamment de ne pas avoir procédé à l’ouverture d’un compte en United States Dollars (USD), de ne pas avoir procédé aux rapprochements bancaires des comptes de la société, de n’avoir réalisé aucun prévisionnel de trésorerie ni échéancier de paiements, ou encore d’avoir émis des paiements sans signature de validation.
Par courrier en date du 30 mai 2017, Mme X contestait l’ensemble de ces griefs.
Par courrier du 26 juin 2017, la société Primavista lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 25 septembre 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 7 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Dit que le licenciement de Mme C X par la société Primaphot devenue Primavista est nul.
— Condamné la société Primavista à payer à Mme C E les sommes suivantes :
— 18 333,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 833,33 euros à titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 1 986,10 euros à titre d’indemnité 1égale de licenciement avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2017
— Rappelé que sont exécutoires à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à 4 583,33 euros.
— Condamné la société Primavista à payer à Mme C X la somme de 27 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nu1.
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire sur la créance indemnitaire.
— Dit n’y avoir pas lieu à remboursement par la société Primavista à Pôle emploi.
— Ordonné à la société Primavista de remettre à Mme C X tous les documents légaux en application de la présente décision, sans astreinte.
— Débouté Mme C X de toutes ses autres demandes.
— Condamné la société Primavista à payer à Mme C X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société Primavista de sa demande au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Primavista aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la SAS Primavista le 6 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Primavista, notifiées le 21 octobre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre :
. d’heures de travail qui auraient été accomplies pendant l’arrêt de travail
. de travail prétendument dissimulé,
. d’une retenu de salaire au titre de juillet 2017,
. de dommages et intérêts pour absence de déclaration à l’organisme de prévoyance
— Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de Mme X est nul,
. condamné en conséquence la société Primavista à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 18 333,32 euros : à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 833,33 euros : à titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis,
. 1 986,10 euros : à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 27 500 euros : à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 1 200 euros : sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. ordonné à la société Primavista de remettre à Mme X tous les documents légaux en application de la présente décision.
En conséquence statuant de nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme X à payer à la société Primavista la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, Mme C X, notifiées le 12 novembre 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié par la société Primavista à Mme C X nul ;
— Condamné la société Primavista, à verser à Mme C X la somme de 1'986,10 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 18 333,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 1 833,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Condamné la société Primavista, à verser à Mme C X la somme de 1'200, euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, pour le surplus.
Et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— Condamner la société Primavista, à verser à Mme C X la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sur le fondement des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail,
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 2 522,93 euros à titre de rappels de salaire pour le travail exécuté pendant son arrêt de travail pour accident du travail,
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 252,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 27 499,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 3 610,95 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu du défaut de déclaration de l’accident du travail auprès de l’organisme de prévoyance ayant empêché sa prise en charge,
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 1 040,23 euros à titre de rappels de salaire pour défaut de maintien de salaire à 100% durant les 60 premiers jours de son
accident du travail
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 104,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Condamner la société Primavista à verser à Mme C X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise à Mme C X d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l’arrêt à intervenir et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société Primavista en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Primavista aux entiers dépens,
— Dire et juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Primavista de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 26 juin 2017, la SAS Primavista a procédé au licenciement pour faute grave de sa salariée, Mme X, pour les motifs suivants :
— Défaut d’ouverture de compte USD dans le délai imparti et sans informer son employeur.
— Absence de rapprochement bancaire, de sorte que la société Primavista était dans le flou et ne pouvait connaître en temps réel la position bancaire de l’entreprise.
— Aucun prévisionnel ou échéancier de paiement n’a été dressé.
— Absence de suivi, ni action entamée dans le cadre des cartes bancaires de la société Primavista qui sont encaissées sur le compte de l’administrateur judiciaire et aucune alerte sur le fait qu’un tiers des recettes de la Société n’avaient pas été encaissées.
— Absence de mise en place de circuits de paiement fiables.
— Paiements émis sans signature de validation ou avec des signatures illisibles, voire paiement validé sans facture à l’appui
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Mme C X avait été embauchée par contrat de travail du 1er avril 2015 aux fonctions de trésorière, statut cadre pour exercer ses fonctions sous la responsabilité du Directeur Financier Adjoint ou de toute autre personne qui lui serait substitué. Mme X s’engageait à respecter les directives qui lui seraient données et à rendre compte de son activité chaque fois qu’il lui serait demandé. Dans le cadre de ses fonctions, elle était plus particulièrement chargée, pour l’ensemble des sociétés du groupe Primavista de la gestion de la trésorerie et du poste client et plus précisément des missions ci-dessous :
— Gestion opérationnelle de la Trésorerie des sociétés du groupe basées en France
— Équilibrage de compte
— Suivi des interfaces de trésorerie
— Prévisionnel de trésorerie (hebdomadaire et mensuel)
— Suivi de l’endettement
— Gestion des partenariats bancaires
— Gestion administrative
— Pilotage et optimisation des coûts bancaires
— Pilotage des plateformes de paiements clients : CB, chèques, espèces, crédits consommation
— Pilotage du contrat d’affacturage
— Gestion opérationnelle du recouvrement (notamment pour l’activité photo) et optimisation du poste clients
— relation avec les prestataires internes et externes
— optimisation des flux et de la qualité de l’information
— lien avec la comptabilité clients
— participation à l’optimisation des processus de fonctionnement en relation avec tous les services internes permettant de fiabiliser/faciliter le pilotage du recouvrement et toutes tâches inhérentes au poste et à la qualification, cette liste étant donnée à titre informatif et pouvant évoluer en fonction des nécessités du service.
La SAS Primavista reproche à la salariée tout d’abord d’avoir omis d’ouvrir, depuis le 9 février 2017, un compte en dollars américains auprès de la Société Générale. Elle verse le mail de la banque du 9 février 2017 lui indiquant la marche à suivre à l’ouverture du compte demandé et les pièces à communiquer. Elle conteste que la salariée ait exécuté la prestation de travail en effectuant les formalités nécessaires demandées.
Mme X le conteste et verse le mail qu’elle a adressé le lendemain 10 février au client, M. F Y de la société Chenavari, afin qu’il complète le «'document ci-joint’concernant l’ouverture d’un compte en USD'» ; la SAS Primavista soutient que la salariée ne justifie pas que le document joint était effectivement celui de l’ouverture du compte en USD mais, à la réception du mail de la trésorière, le client n’a pas contesté l’existence du document correspondant à la demande et il appartient au contraire à la SAS Primavista de démontrer que Mme X n’a pas transmis le dit document et non pas à la salariée de justifier l’avoir transmis au-delà de son mail l’indiquant.
Il ressort des pièces communiquées par Mme X qu’elle a relancé M. Y les 15 et 21 février 2017 pour lui réclamer le «'retour du contrat d’ouverture du compte USD afin que je fasse signer aussi M. Z afin de le faire partir à la SG'» (pièces 10 de la salariée) ; la salariée démontre également qu’elle avait, le 15 février 2017, sollicité auprès de la Société Générale l’accès à la salle des marchés, qui la prévoyait «'pour la semaine suivante ou celle d’après'» et transmettait la demande à M. A, directeur administratif et financier (B) de la SAS Primavista, le 16 février 2017 (pièce 12 de la salariée) ;
ainsi, à la date de son arrêt de travail du 23 février 2017, et alors que la date du rendez-vous fixé pour cet accès entre la SAS Primavista et la Société Générale n’était pas encore arrivée, la SAS Primavista ne démontre pas la carence de sa salariée et au contraire, celle-ci justifie parfaitement avoir accompli les tâches lui revenant. Les protestations de la SAS Primavista dans ses écritures ne sont pas suffisantes pour rapporter la faute imputée à sa salariée et ainsi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que le grief invoqué n’était pas fondé.
Sur les autres griefs, la SAS Primavista se réfère exclusivement au mail de M. A, son B, qui énumère le 8 mai 2017 les carences reprochées à Mme X sans aucun détail de dossiers, de procédure, de dates de commission de sorte que Mme X soulève la prescription des faits énumérés puisqu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis plus de deux mois. La SAS Primavista prétend que ces reproches reposent sur un audit qui aurait été réalisé par ses services, sans toutefois le verser aux débats. Dès lors, les affirmations portées dans ce mail par le B, sans aucun élément de preuve sur les indications portées et à défaut de date de leur commission sont insuffisantes à établir les manquements reprochés de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la faute grave reprochée n’était pas caractérisée.
Alors qu’au jour du prononcé du licenciement, Mme X était toujours en arrêt de travail fondé sur l’accident du travail du 23 février 2017, et qu’en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le licenciement pour faute non justifiée de la salariée est nul, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquence du licenciement nul :
Sur l’indemnité légale de licenciement : la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que la SAS Primavista a été condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1'986,10 euros ; la SAS Primavista conclut à l’infirmation du jugement au motif que le licenciement pour faute grave est fondé ; dès lors, et alors que l’employeur ne conteste pas le montant sollicité et arbitré par le conseil de prud’hommes, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, il convient de confirmer la condamnation correspondant à cette indemnité légale.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis : Mme X demande l’application de l’article 37 de la convention collective applicable qui fixe un préavis de 3 mois en cas de rupture d’un contrat de travail des cadres et également l’application de l’article 32 qui augmente ce préavis d’un mois pour les salariés en état de handicap. Elle affirme bénéficier de ce statut depuis le 01/09/2013 au terme de sa pièce 21. Néanmoins, cette pièce ne concerne pas cette situation.
La SAS Primavista conteste cette demande et particulièrement le fait de la porter à 4 mois.
La cour relève que même si Mme X se trouvait reconnue comme travailleuse handicapée, elle ne justifie nullement en avoir informé son employeur de sorte qu’elle ne peut réclamer le bénéfice de cette disposition restée secrète pour son cocontractant. En conséquence, la cour condamne la SAS Primavista à lui régler une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 3 mois, soit la somme de 13'749,99 euros outre 1 375 euros au tire des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : Mme X demande la condamnation de la SAS Primavista à lui verser la somme de 55'000 euros représentant 12 mois de salaire, en précisant quelle est mère célibataire avec un enfant à charge, qu’elle était âgée de 44 ans à la date de la rupture, qu’elle a été indemnisée par la sécurité sociale jusqu’en septembre 2018, conséquence de son arrêt de travail pour accident du travail, qu’elle devait assumer le remboursement d’un crédit immobilier d’un montant mensuel de 1'181 euros, qu’elle a ensuite perçu des allocations Pôle emploi jusqu’en décembre 2018 avant de signer de courtes missions de travail temporaire en 2019.
La SAS Primavista soutient encore que la demande de la salariée n’est pas justifiée en raison du licenciement pour faute grave.
La cour retient que le licenciement nul de Mme X ouvre droit pour celle-ci à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui doit être au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’époque du litige ; ainsi compte tenu de l’âge de la salariée, lors de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel et alors que Mme X justifie de sa situation personnelle et professionnelle à la suite et de ses difficultés pour retrouver un emploi pérenne, la cour évalue son préjudice à la somme justement fixée par le conseil de prud’hommes. Le jugement est confirmé de ce
chef.
Sur les demandes au titre du travail accompli pendant l’arrêt de travail : Mme X expose que pendant son arrêt de travail, la SAS Primavista l’a sollicitée et produit les pièces 10, 14, 15 et 17 pour en justifier.
La SAS Primavista le conteste et expose qu’en sa qualité de trésorière, Mme X était la seule personne à détenir les codes d’accès à la plate-forme bancaire Kyriba permettant d’émettre les règlements fournisseurs et les paies des salariés de sorte qu’elle lui a demandé de lui communiquer les éléments de trésorerie et comptable qu’elle avait auparavant effectués pour pouvoir poursuivre leur traitement et elle l’a ainsi brièvement sollicitée.
La cour relève que la pièce 10 est relative à des mails antérieurs à l’accident du travail et ne peut justifier de la demande ;
— les pièces 14 et 17 correspondent à des demandes de la plate-forme Kyriba en février-mars 2017 pour faire fonctionner le compte de l’entreprise en son absence, Mme X répondant d’ailleurs à son correspondant «'OK pour demain, vers 9h30 cela vous convient-il, pouvez-vous m’appeler SVP sur mon portable 06 (…)'»
— la pièce 15 est constituée de mails entre Mme X et M. A, le B, en mars 2017, pour tracer les prévisionnels trésorerie.
Il n’est pas contesté que la salariée détenait seule des éléments qui permettaient au service comptable de fonctionner et d’ailleurs, elle a répondu tout à fait normalement aux difficultés que son absence non programmée à la suite de son accident du travail induisait dans l’entreprise et il ne résulte pas des pièces évoquées que Mme X a été soumise à un travail nouveau ou supplémentaire par son employeur mais a simplement transmis les informations qu’elle seule détenait concernant le travail qu’elle avait auparavant effectué.
Aussi, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme X du paiement d’heures de travail pendant son arrêt maladie et de sa demande subséquente de travail dissimulé, l’intention de dissimuler de l’employeur n’étant pas rapportée.
Sur l’absence de déclaration de l’accident du travail :
Mme X reproche à la SAS Primavista d’avoir omis de déclarer l’accident du travail qu’elle a subi à l’organisme de prévoyance GAN et a déduit de ses bulletins de salaire des 2 premiers mois d’arrêt de travail des jours sans motif d’un montant total de 1'040,23 euros outre les congés payés afférents dont elle demande régularisation. Elle indique encore que la carence de son employeur à informer l’organisme de prévoyance de son accident du travail lui a causé un préjudice consistant dans l’absence de prise en charge complète de son salaire ayant engendré un manque à gagner de la somme de 3'610,95 euros dont elle demande le règlement au titre de l’article 1240 du code civil.
La SAS Primavista ne répond rien sur le principe de la première demande et conteste la seconde demande au motif que Mme X ne démontre pas la faute qu’elle lui reproche puisque les conditions particulières du contrat de prévoyance n’impose pas au seul employeur d’effectuer la
déclaration, le salarié restant également en charge de la faire.
Mme X justifie que l’article 54 de la convention collective permet au cadre qui est dans l’incapacité de travailler du fait d’un accident du travail de recevoir à compter du 1er jour d’absence justifiée, une indemnité dont le montant s’ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, cette indemnité étant calculée de façon à assurer au salarié accidenté 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours de son arrêt. Aussi, il convient de faire droit à la demande de Mme X pour un montant de 1'040,23 euros outre 104,02 euros au titre des congés payés afférents, l’employeur ne critiquant pas sa demande, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ce chef de réclamation à défaut de justifier de la faute commise par l’employeur, alors qu’il appartenait aussi à la salariée d’effectuer la déclaration dont elle reproche l’omission. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de faire droit à la demande de Mme X concernant la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Primavista';
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris’sauf en ses dispositions concernant l’indemnité compensatrice de préavis et le débouté de sa demande au titre du maintien de salaire à 100% pendant les 60 premiers jours de son accident du travail
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SAS Primavista à payer à Mme X la somme de 13'749,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1'375 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1'040,23 euros au titre du maintien de salaire à 100% pendant les 60 premiers jours de son accident du travail outre 104,02 euros au titre des congés payés afférents
Ordonne à la SAS Primavista de remettre à Mme X dans le mois de la notification de l’arrêt le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi’conformes à la décision
Condamne la SAS Primavista aux dépens d’appel’et aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt
Condamne la SAS Primavista à payer à Mme X la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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