Article L651-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L651-1
Article L651-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions18

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 25 mars 2012, n° 12/00961

[…] Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu qu'il résulte de l'article L 651-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi du 16 juin 2011 que les meilleurs délais qu'il prévoit s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un certain nombre d'étranger doivent être placés simultanément en Y , tel est le cas en l'espèce puisque que 14 personnes étrangères ont été simultanément interpellées dans le cadre d'une procédure relative au travail clandestin

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2011, n° 1107854Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 651-2 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2012, n° 1202617Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité I dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. » ; qu'aux termes de l' article L. 651-2 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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