Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. […] notamment, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-4, […]
[…] Il ressort de la décision contestée que si elle se borne à viser les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle cite néanmoins les dispositions du 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. […] qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, […]
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne peut se fonder sur le motif tiré de l'aide irrégulière à sa conjointe qui avait déjà fondé la décision du 15 novembre 2005 ; les dispositions de l'article L. 612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; il n'a été condamné qu'à une peine modeste et le ministre devait prendre en compte son intégration, […] la décision contestée prend en compte une aide au séjour irrégulier récente et longue ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;