Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; (…) ». […]
[…] — la décision méconnait les articles L. 631-2 et 3, L. 632-5, L. 731-3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] 5. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence.
[…] 4. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'abrogation peut à tout moment être abrogée ». L'article L. 632-5 du même code dispose : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3°, L. 731-4 ou L. 731-5 ». L'assignation à résidence de M. C prononcée par le préfet du Nord le 18 janvier 2010 correspond aux situations visées aux 3° de l'article L. 731-3 (décision d'expulsion) et à l'article L. 731-4 (état de santé).