Article L632-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L632-4Article L632-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions59

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; (…) ». […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2023, n° 2301326Rejet

[…] — la décision méconnait les articles L. 631-2 et 3, L. 632-5, L. 731-3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] 5. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2024, n° 2329203Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'abrogation peut à tout moment être abrogée ». L'article L. 632-5 du même code dispose : « Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3°, L. 731-4 ou L. 731-5 ». L'assignation à résidence de M. C prononcée par le préfet du Nord le 18 janvier 2010 correspond aux situations visées aux 3° de l'article L. 731-3 (décision d'expulsion) et à l'article L. 731-4 (état de santé).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).