Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2306206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 15 mars 1988 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’abroger l’arrêté d’expulsion du 15 mars 1988 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
- le rapport de Mme Barre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 mai 1962, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le ministre de l’intérieur le 15 mars 1988. Par un courrier du 6 mars 2023, réceptionné le 9 mars suivant par les services de la préfecture du Nord, il doit être regardé comme ayant demandé au préfet du Nord de procéder au réexamen des motifs de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement décidé de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion du 15 mars 1988.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite, ou non, à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision, quand bien même elle aurait été prise après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 novembre 2024 intervenue en cours d’instance, le préfet du Nord a expressément décidé de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion du 15 mars 1988. Cette décision expresse s’est en conséquence substituée à la décision implicite née le 15 mai 2023, de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 7 novembre 2024.
En premier lieu, eu égard à ce qui précède le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion à laquelle s’est substituée la décision expresse du 7 novembre 2024, ne peut qu’être écarté nonobstant la circonstance que cette dernière soit intervenue après l’expiration du délai imparti à l’administration pour répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 623-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l’article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-6 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale, des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’expulsion de M. C…, par arrêté du 15 mars 1988, a été motivée par le fait que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait commis, entre 1982 et 1984, des faits d’outrages à officier ministériel ou agent de la force publique, d’abus de confiance, de recel de vol, de vol par effraction et de recel et d’escroquerie. Il n’est pas contesté en outre que, depuis l’édiction de cet arrêté, M. C… a été plusieurs fois condamné, en 2001, 2008 et 2012, pour des faits d’association de malfaiteurs, de trafic de stupéfiants, de non justification de ressources par personne en relation avec des trafiquants de stupéfiants et blanchiment. Ainsi, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions, quand bien même le requérant se prévaut de la présence sur le territoire national de ses parents, M. A… C… et Mme B… C…, tous deux titulaires d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2031, ainsi que de ses frères et sœurs, de nationalité française, et alors qu’il ne démontre pas qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille, en particulier son fils et son petit-fils nés en 1990 et en 2018 et résidant d’ailleurs en Belgique, des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a décidé de ne pas abroger la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. C….
En troisième lieu, aux l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, qu’en décidant de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion du 15 mars 1988 pris à l’encontre de M. C…, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Kolbert, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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