Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger étudiant et l'étranger chercheur ainsi que les membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire de cet Etat et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2° L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
3° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
4° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité de cet étranger.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, […] Par ailleurs, l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, […] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. […] 7. […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, […] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. […] aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, […] Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, […]
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ». Selon l'article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, […] aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». […] 7. […]