Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 41
L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-20 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Il en est de même de l'étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque :
1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2° L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ;
3° L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
4° L'autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ;
6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux Etats membres de l'Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies.
Il en est de même de l'étranger étudiant et de l'étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
b) L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
c) L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
d) L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger.
Il se prévalait notamment à l'appui de son recours dirigé contre cette décision des dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE, qui prévoient qu'aucune mesure d'éloignement à destination de pays tiers ne peut être prise à l'encontre d'un résident de longue durée UE sauf menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public ou à la sécurité publique. Les juges constatent tout d'abord que ces dispositions n'ont pas été transposées en droit interne. […] Seule une remise aux autorités italiennes pouvait être prononcée, sur le fondement des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > Lire le jugement n°1904172 > Lire les conclusions de Mme Fougères Contacts presse : Lisa Dano, François Lemaitre :
Lire la suite…[…] - Détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers – Entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 – Effets – Abrogation des dispositions antérieures relatives à l'assignation à résidence Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 que le législateur n'a entendu abroger le premier alinéa de l'article L531 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions de remise d'un étranger […] à un autre Etat membre qu'à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article […]
Lire la suite…[…] Vu que l'intéressé doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
[…] Vu que l'intéressé doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
[…] Vu que l'intéressé doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
En effet, le Magistrat a estimé qu'il appartenait au Représentant de l'Etat d'analyser la situation du demandeur à l'aune des dispositions des articles L. 531-1 et L.531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant non pas le dispositif d'éloignement, mais le mécanisme de remise d'un étranger à un autre Etat. Cette obligation s'imposait au regard des informations communiquées par l'intéressé lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour. […] De fait, l'obligation de quitter le territoire français ayant été annulée, le Juge Administratif a enjoint au Préfet de délivrer à l'étranger un titre de séjour provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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