Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où, ayant effectué des démarches de régularisation au Portugal, il aurait dû être reconduit dans ce pays ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc,
— et les observations de Me Roux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par Mme E C, sous-préfète, laquelle disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de remise en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Selon l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ».
4. D’autre part, Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
5. En se bornant à faire état du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des autorités portugaises, M. B n’établit pas que sa situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant n’allègue ni n’établit que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, et en particulier la décision fixant le pays de renvoi, aurait dû faire l’objet d’une motivation spécifique sur ce point.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En cinquième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
9. D’une part, l’arrêté contesté cite les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a décidé d’édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette décision est, par conséquent, suffisamment motivée.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que M. B vit et travaille au Portugal. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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