Article L613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022, n° 22DA01529
Rejet

[…] D'autre part, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivée et, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2022, n° 2206091
Rejet

[…] — l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, Ju mw (4), 30 janvier 2023, n° 2208044
Rejet

[…] — la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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