Article L612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires2

Amadou Diallo · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 avril 2022

[…] les requérants (M et Mme F) ont estimé que les décisions préfectorales sont entachées d'erreur de droit, car, selon eux, les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux étrangers auxquels un délai de départ volontaire a été accordé. […] d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. […] En l'occurrence, […]

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www.hervetavocats.fr · 25 février 2022

L'article L.612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. […] l'autorité préfectorale peut tout à faire refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire A lire également L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) en 2022 OQTF et décision refusant le délai de départ volontaire en 2022 : la décision de l'administration L'article L.612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers expose les situations où le préfet peut refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire : « Par dérogation à l'article L. 612-1, […]

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[…] Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, […] Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : […] 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, […]

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[…] 12. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Par ailleurs, l'article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (…) », applicable à l'exclusion des dispositions de l'article L. 511-1 du même code qui ont été abrogées. […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l'intérieur.

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».

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