Article L612-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-1, III, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti.

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Décisions73


1Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre (j.u), 22 mars 2023, n° 2218424
Rejet

[…] 1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2021 par lesquelles le préfet des […] — la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une adresse stable;

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2Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 14 février 2024, n° 2400304
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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    3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 6 février 2024, n° 2304086
    Rejet

    […] — les dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées, s'agissant du fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à celles du III de l'article L. 511-1 du même code ;

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