Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1.
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l'autorisant à voyager hors du territoire français. […] 9. […]
[…] - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle en remplit les conditions ; […] La présente décision implique, dès lors que le préfet des Hautes-Alpes ne fait pas valoir de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public, qu'il délivre un titre de voyage pour réfugié à M me A…. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai de deux mois.
[…] en application du même article L . 511-1. » L'article L. 561 -13 du même code dispose que : « Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9 , […] que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561 -6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.- 561 -5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] les articles R. 561 -8 et R. 561-9 […]