Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de voyage pour réfugié ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’examiner sa demande de titre de voyage pour réfugié et d’y statuer expressément dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant iranien né le 4 septembre 2000, qui a été reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2024 et est titulaire, en cette qualité, d’une carte de résident valable jusqu’au 12 mars 2035, a déposé le 4 septembre 2025, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de délivrance du titre de voyage pour réfugié prévu à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
D’une part aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » L’article L. 231-4 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Selon l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. » L’article L. 561-13 du même code dispose que : « Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. » L’article R. 561-6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R.-561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. » Enfin, les articles R. 561-8 et R. 561-9 du même code fixent la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de voyage.
Les demandes de titre de voyage pour réfugié tendent à l’adoption d’une décision individuelle, s’inscrivent dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, ne présentent pas le caractère de réclamations ou de recours administratifs, ne présentent pas davantage un caractère financier, n’ont fait l’objet d’aucun décret en Conseil d’État pris au titre du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et sont étrangères aux relations entre l’administration et ses agents. Aucun décret en Conseil d’État et en conseil des ministres pris au titre de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration n’a par ailleurs écarté l’application de l’article L. 231-1 du même code à de telles demandes, qui ne relèvent, dès lors, d’aucune des exceptions à la règle du silence valant acceptation.
Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de voyage pour réfugié mentionnée au point 2 n’a pu faire naître une décision implicite de rejet de cette demande et que, par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.
Au surplus, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… fait valoir, d’une part, que, sans titre de voyage pour réfugié, il ne peut voyager hors de France, notamment pour rendre visite à sa mère, qui, selon ses déclarations, aurait fui en Turquie, où elle résiderait dans des conditions extrêmement précaire, en raison de la guerre déclenchée contre l’Iran, d’autre part, que sa demande du 4 septembre 2025 ne figure pas sur son compte d’utilisateur du téléservice ANEF alors qu’elle a pourtant bien été enregistrée et qu’il n’a aucun moyen de prendre contact avec l’administration. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par cet article ne saurait, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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