Article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L552-1Article L552-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • +500

1. Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d 35 bis, 31 mars 2025, n° 25/00213

[…] né le 11 Septembre 1994 à ALGERIE ([Localité 2]) […] Vu les dispositions des articles L.551-1 L.552-2, L.552-7 et R.552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] Attendu qu'en application de l'article L. 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ; […] En application des articles L551-1 à L551-3 et L552-1 à L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l'intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 7] que :

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2. Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, n° 2405257Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l'article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, […]

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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 5 décembre 2023, n° 2303061Annulation

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l'article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».

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