Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat.
Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.
Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.
Cette action peut poursuivre trois finalités différentes visées par l'article L. 77-12-1 CJA. […] L. […] Notons qu'il existe une variante du référé mesures utiles prévu par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que « lorsque, après une décision de rejet définitive (d'une demande d'asile), le délai de maintien dans un lieu d'hébergement (…) prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu ». Le même article renvoie, quant aux règles d'instruction et de jugement, à la procédure du référé mesures utiles. […] article L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.
Lire la suite…[…] le juge du référé contractuel doit également annuler une telle concession, lorsque cela lui est demandé sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 551-18 du CJA, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, si un recours en référé précontractuel a été formé, l'autorité concédante n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. […] L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail. […] L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les demandeurs d'asile ont droit, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, […] de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) » ; que l'article L. 744-5 dudit code dispose : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, […] 5. […]
[…] que selon l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] si sa demande relève de la compétence de cet Etat. (…) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. / Lorsque, […] qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire » ; […] Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, […]
[…] — en application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est recevable à solliciter en justice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'intéressé de quitter les lieux après mise en demeure restée infructueuse ; […] 5. – D'une part, il résulte de l'instruction que M. […] X, soit le délai maximal et exceptionnel de maintien dans les lieux prévu à l'article R.744-12 dudit code, et dans le respect des conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, notamment à la suite d'une mise en demeure de quitter les lieux, restée infructueuse, […]
Cette action peut poursuivre trois finalités différentes visées par l'article L. 77-12-1 CJA. […] L. […] Notons qu'il existe une variante du référé mesures utiles prévu par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que « lorsque, après une décision de rejet définitive (d'une demande d'asile), le délai de maintien dans un lieu d'hébergement (…) prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu ». Le même article renvoie, quant aux règles d'instruction et de jugement, à la procédure du référé mesures utiles. […] article L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.
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