Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine la question soulevée dans un délai de trois mois. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] il méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 532-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration en amont de son édiction ; il méconnaît les dispositions de l'article R.40-29 l 5° du code de procédure pénale ;
[…] aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes: () 3o Troisième groupe: () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ». Selon l'article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». […] 5. […]