Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2507462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A D, représenté par
Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige le prive de tout traitement pendant douze mois tandis que sa conjointe, intermittente du spectacle, perçoit un revenu deux à trois fois inférieur au sien et que leurs charges restent élevées ;
— suspendu de ses fonctions depuis le 6 janvier 2025, il avait déjà subi une réduction de sa rémunération, par conséquent la stabilité de sa situation financière est menacée à court terme ;
— la sanction contestée impacte fortement sa carrière ;
— l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé, dès lors que le procès-verbal qui lui a été transmis ne comporte aucun élément de fait ;
— la commission administrative paritaire a fait preuve de défaut d’impartialité dès lors qu’elle était présidée par M. B, initiateur des poursuites disciplinaires et auteur de la décision ayant suspendu ses fonctions à titre conservatoire, tandis que Mme E était intervenue en soutien de la proviseure de son dernier établissement ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en conséquence de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire ;
— il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les griefs qui le fondent sont de nature à caractériser une insuffisance, et non une faute, professionnelle, au regard des grandes difficultés personnelles qui l’ont empêché de réaliser ses fonctions ;
— la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné au regard de la longueur de sa carrière, des difficultés structurelles auxquelles il a été confronté dans l’exercice de ses fonctions et de leur incidence sur son état de santé, qui n’ont pas été prises en compte dans l’appréciation de la sanction ;
— il n’a jamais souhaité remettre en cause sa supérieure hiérarchique, ses courriels ayant eu pour unique but de l’alerter sur la faisabilité de ses missions ;
— le motif tiré du manquement à ses devoirs de dignité, d’exemplarité, de loyauté, de réserve et aux obligations professionnelles ne renvoie à aucun évènement particulier ;
— conscient du caractère insuffisant de l’exercice de ses missions, il avait demandé sa mutation au sein de l’académie de Normandie à de multiples reprises, sans avoir été accompagné par la direction des établissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la sanction disciplinaire litigieuse n’a pas pour effet d’empêcher M. D de percevoir un revenu sur la période considérée, ou de percevoir le revenu de solidarité active ;
— le requérant n’a pas d’enfant à charge, sa conjointe perçoit un revenu, ils ne sont pas redevables d’un loyer tandis que le remboursement de leur emprunt immobilier représente 265,85 euros mensuels seulement ;
— il existe un motif d’intérêt général s’opposant à la suspension de la sanction en litige, tiré de la nécessité de protéger les agents de l’établissement d’affectation de M. D et d’assurer le bon fonctionnement du service public ;
— M. F disposait d’une délégation de signature pour prendre la décision litigieuse ;
— la motivation de l’avis du conseil de discipline est justifiée par la production du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire, qui comporte des mentions suffisantes pour en connaître les motifs ;
— la seule circonstance que M. B soit l’autorité chargée de la gestion de carrière de M. D et signataire de l’engagement de la procédure disciplinaire ne suffit pas à caractériser l’atteinte qui aurait été portée à l’impartialité du conseil de discipline, alors qu’il s’est contenté de rappeler des éléments de fait et à poser des questions ;
— il en est de même pour Mme E qui, si elle a envoyé un courriel au requérant pour le recadrer six mois avant l’engagement de la procédure, s’est également bornée à poser des questions neutres ;
— M. D a bien été informé de son droit de se taire par la lettre d’engagement de la procédure disciplinaire ;
— il est justifié de la régularité de la nomination des membres du conseil de discipline représentant le personnel ;
— M. D ne conteste que deux des six motifs retenus pour fonder la décision litigieuse, tandis que les faits caractérisant les deux autres motifs sont susceptibles de caractériser à la fois une faute et une insuffisance professionnelle ;
— le comportement de M. D a généré d’importants manquements ayant eu pour effet de désorganiser le service, de compromettre la sécurité des établissements sous sa responsabilité et d’instaurer un climat néfaste à la bonne exécution du service public de l’enseignement, justifiant le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois dont six mois avec sursis.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2507471 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. D, présent, qui soutient en outre qu’il est justifié de charges supplémentaires, alors qu’il est âgé de 56 ans et ne dispose que du baccalauréat, circonstances faisant obstacle à son recrutement pendant la période de suspension de ses fonctions, que la défense ne saurait se prévaloir d’un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision litigieuse alors qu’elle n’a pas jugé les faits suffisamment graves pour prononcer sa mutation dans l’intérêt du service, qu’il abandonne les moyens fondés sur l’incompétence et le non-respect du contradictoire, que le procès-verbal de la CAP se contente de retracer les débats sans exposer les faits qu’il retient, que l’arrêté de 2024 relatif à la composition de cette CAP n’est pas opposable, faute d’avoir été publié, qu’à son retour de congé maladie il n’était plus en capacité d’assurer ses fonctions, situation qui a généré des tensions mais que s’il a pu se montrer ponctuellement désagréable c’est uniquement dans un contexte de nombreux reproches, tandis qu’il n’a rencontré aucune difficulté en vingt-cinq ans de carrière, circonstance illustrant le caractère disproportionné de la sanction, et qu’il demande seulement que la situation soit gérée, en acceptant d’occuper un autre poste plus adapté à son profil,
— et les observations de M. C, dûment mandaté, représentant la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui fait valoir que la décision est clairement motivée, que seule la preuve d’une animosité des membres de la CAP est de nature à établir un manque d’impartialité tandis que l’ensemble des échanges intervenus ici ont été polis, dans le simple exercice de l’autorité hiérarchique, que la jurisprudence Perrot pourrait être appliquée, bien que l’ensemble des motifs retenus qualifient des fautes disciplinaires, que M. D exerce des fonctions importantes justifiant que l’administration attende de lui un comportement adapté à ses responsabilités, tandis que, malgré l’absence de faits saillants, l’attitude du requérant s’est inscrite dans la durée et a présenté des incidences graves dans la vie des services, exposant les agents à des risques psycho-sociaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes: () 3o Troisième groupe: () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ». Selon l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté./ L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation, prévue par l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. D’autre part, La circonstance que l’autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, a présidé le conseil de discipline ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’impartialité, faute pour cette autorité d’avoir manifesté une animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire ou fait preuve de partialité.
4. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
5. M. D, titulaire du grade d’attaché d’administration de l’Etat hors classe et exerçant ses fonctions au sein du lycée Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne, a fait l’objet d’une décision de suspension de ses fonctions à titre conservatoire en date du 12 décembre 2024. Par une lettre du 22 janvier 2025, le requérant a été convoqué devant le conseil de discipline, dont la séance s’est tenue le 6 mars suivant, et par un arrêté du 30 avril 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis. M. D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
6. Au regard des pièces produites dans l’instance et des débats intervenus à l’audience, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 avril 2025 contesté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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