Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Boula, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des effets graves et immédiats sur sa situation administrative ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 532-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration en amont de son édiction ;
il méconnaît les dispositions de l’article R.40-29 l 5° du code de procédure pénale ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600813, enregistrée le 13 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 27 avril 1960, est entré en France en 1980 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 22 février 2016 au 21 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 19 janvier2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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