Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ainsi que des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5 et L. 522-1 à L. 522-5.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, […]
[…] 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 520-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ainsi que des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5 et L. 522-1 à L. 522-5 ».