Article L434-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498932
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2025

Nous vous en avons déjà entretenus au stade de la procédure d'admission, car une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés et bénéficiaires d'une protection subsidiaire demandant le bénéfice de la réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 à L. 561-4 du même code. […] Ces articles renvoient en effet aux conditions posées pour le regroupement familial de droit commun, […]

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Décisions+500

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, […] (…). » Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2025, n° 2501965Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision méconnait l'article L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du même code ; la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, […] Aux termes de l'article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. […]

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