Article L411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 27

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .............................................................................................. 28

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit dans ses articles L. 411-1 à L. 411-4 les membres de familles pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial. […]

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Décisions499


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2011, n° 1005533
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] qu'aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2012, n° 1103072
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : « L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2019, n° 19NT02168
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables () ».

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Documents parlementaires5

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de protection des victimes de violences familiales ou conjugales de nationalité étrangère. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, ainsi que par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Il s'applique aux conjoints de Français titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », aux conjoints de Français titulaires d'une carte de résident, aux bénéficiaires d'une … Lire la suite…
L'article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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