Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2404596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et le 30 septembre 2025, M. E… D… et Mme C… A… B…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… B… en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de Mme A… B… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de Mme A… B… est établie par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état et qu’ils justifient d’un lien marital et, à défaut, de la stabilité et de l’ancienneté de leur vie commune ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a aps pris en compte leur mariage et que la qualité de concubine a été reconnue à Mme A… B… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un certificat qui doit être regardé comme authentique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du protocole additionnel aux conventions de Genève, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, des articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… B… en Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme A… B… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. D… et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2019. Mme C… A… B…, qui se présente comme sa conjointe, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 29 septembre 2022, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 janvier 2023, puis par une décision explicite du 9 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. D… et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 311-1 et L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur les motifs que Mme A… B… ne justifie pas d’avoir eu une vie commune stable et continue avec le réunifiant avant que ce dernier ne demande l’asile, que la date de naissance de la personne qu’il a déclarée comme son épouse à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est différente de celle de Mme A… B… et que dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Elle mentionne ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A… B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;(…). » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. » Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou l’existence d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier du lien marital qui les unit, les requérants produisent un certificat de mariage afghan délivré le 6 juillet 2020, apostillé par la Cour suprême de la province de Kaboul et certifié par le ministère afghan des affaires étrangères, qui mentionne que C… fille de A… B… et E… fils de F… se sont mariés religieusement le 5 décembre 2011. Il ressort de la lettre adressée par l’OFPRA à M. D…, le 23 juillet 2020, que ce mariage n’a pas été enregistré par l’Office dès lors qu’à la date de sa conclusion, l’époux était âgé de 17 ans, ce qui est contraire à loi afghane, et l’épouse de 15 ans, ce qui est contraire à loi afghane et à l’ordre public français. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère religieux de ce mariage, qui n’a été reconnu par les autorités afghanes que postérieurement à la date de la demande d’asile de M. D…, ne permet pas d’établir le lien marital au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils se prévalent. Les requérants soutiennent également qu’à défaut de justifier d’un lien marital, ils justifient d’un lien de concubinage certifié par la lettre du 23 juillet 2020 adressé par l’OFPRA au réunifiant. Toutefois, il ressort des termes de cette lettre, qui ne constitue pas un acte établi sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que l’OFPRA a seulement enregistré la qualité de concubin du réunifiant sur ses listes de contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration n’est pas tenue par cette information pour apprécier l’existence d’une relation de concubinage entre les requérants. Enfin, pour justifier du caractère stable et continu de leur concubinage depuis leur mariage religieux en 2011, les requérants produisent la demande d’asile de M. D… du 4 mars 2019, une attestation de sa demande d’asile du 20 mars 2019, la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2019 et une demande d’ouverture de compte bancaire non datée mentionnant qu’il se déclare marié sans plus de précision, des copies d’écran reproduisant des communications électroniques de septembre 2020 qui ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs, des photos de M. D… et de Mme A… B… à Téhéran datées de janvier 2024, et des mandats de transferts financiers émis par M. D… à destination de Mme A… B… pour un montant total de 980 euros entre septembre 2019 et août 2020. Ces documents ne permettent pas d’établir un concubinage stable et continu à la date de la demande d’asile de M. D… dès lors qu’ils lui sont tous postérieurs. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit en considérant que Mme A… B… ne justifiait pas d’avoir eu une vie commune stable et continue avec M. D… avant la demande d’asile de ce dernier.
Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… et Mme A… B… ne justifiant pas, par les pièces produites dont le contenu est précisé au point 8, d’une relation d’une stabilité suffisante à la date de la décision attaquée, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n’est pas contraire au principe de protection de l’unité familiale, posé notamment par le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977. De même, elle ne méconnaît pas le principe général du droit et le principe constitutionnel que constitue le droit au regroupement familial.
En sixième et dernier lieu, si Mme A… B… allègue qu’en tant que femme afghane, elle est exposée à des menaces en Afghanistan du fait du régime des talibans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y demeurait isolée à la date de la décision attaquée et aucune information circonstanciée sur sa situation personnelle ne permet d’établir qu’elle encourait un risque d’expulsion d’Iran. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A… B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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