Article L432-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-5, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 31 octobre 2023, n° 2316335
Annulation

[…] 2. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, […] Aux termes de l'article L. 432-9 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « prévue aux articles L. 422-1, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 13 octobre 2022, n° 2202746

[…] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l'article L. 432-9 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2023863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Non conformité

[…] 43. L'article 9 modifie l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prévoir que l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, […] 52. L'article 12 modifie les articles L. 411-4 et L. 432-9 du même code pour déterminer les modalités de justification du caractère sérieux et réel des études suivies par un étranger bénéficiant d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » et les conséquences de leur méconnaissance.

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