Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES / Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
Article L422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention " étudiant-programme de mobilité ".
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
Commentaires • 3
[…] Emploi d'étrangers pour certaines activités de sécurité. […] A compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d'un titre de séjour relevant des articles L422-1, L422-4 ou L422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourra être employé pour participer à l'exercice de l'une des activités privées de sécurité suivante :
Lire la suite…[…] a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042771654&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger."
Lire la suite…Décisions • 154
[…] 2. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, […] L. 422-2 ou L. 422-5, […]
Lire la suite…- Police·
- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Séjour étudiant·
- Titre·
- Étudiant étranger·
- Délai·
- Annulation
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». […] / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Carte de séjour·
- Autorisation de travail·
- Emploi·
- Droit d'asile·
- Épouse·
- Vie privée·
- Justice administrative·
- Territoire français
3. Tribunal administratif de Rennes, 25 juillet 2023, n° 2303457
[…] Aux termes de l'article L . 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Emploi·
- Urgence·
- Légalité·
- Étranger·
- Web·
- Diplôme·
- Code du travail
[…] 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] […] 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité", délivrée en application des articles L422-1, L422-2, L422-5, L422-6 et L433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionné au 13° de l'article
Lire la suite…