Article L432-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions211


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 11 mai 2023, n° 2204767
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 20 avril 2023, n° 2301734

[…] — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toujours les conditions de délivrance du titre de séjour initialement délivré au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituant pas une menace pour l'ordre public et étant mère de deux enfants français ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juillet 2023, n° 2305054
Rejet

[…] — les observations de M e Sabatakakis pour M me B, présente à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête ; elle soutient en outre que la préfète du Bas-Rhin disposait, contrairement à ses affirmations, de tous les éléments utiles relatifs à sa situation professionnelle, et que le refus de renouvellement est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire prévues aux articles L. 432-2 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée.

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