Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF / Section 1 : Etranger ayant des liens particuliers avec la France / Sous-section 3 : Carte de résident permanent
Article L426-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7.
La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.
Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'une carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 423-6, le deuxième alinéa de l'article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent.
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée.
Commentaires • 3
portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Une telle carte est également délivrée de plein droit aux étrangers qui remplissent les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil (Article L. 426-1), aux étrangers qui ont servi dans une unité combattante de l'armée française (article L. 426-2), […]
Lire la suite…L... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 20 février 2023 Lecture du 28 février 2023 CONCLUSIONS M. Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public La présente instance porte sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui soumettent la délivrance d'une carte de résident permanent à une condition d'absence de menace pour l'ordre public. 1. […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5, L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions et est entachée d'une erreur de droit en ce que lui est opposé un motif d'ordre public qui ne pourrait utilement être invoqué que dans le cadre de l'application de l'article L. 426-4 du même code, lequel, au demeurant, fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5 janvier 2023, n° 2208053
[…] Il soutient que : — la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est en possession que d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour qui ne lui permet pas de régulariser des démarches administratives, comme ouvrir un compte bancaire ou passer son permis de conduire, — les articles L. 424-1, L. 424-5 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus, — la décision attaquée est entachée de défaut de motivation Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
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