Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL / Section 2 : Etranger parent d'un Français
Article L423-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
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Décisions • 275
[…] — elle viole les articles L. 423-7, L. 432-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2201784
[…] M me B soutient que : — en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux formé le 23 novembre 2021, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; — la décision méconnait l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M me B ne sont pas fondés.
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