Article L422-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. […] soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ; 4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ; 5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions248

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 6 mai 2024, n° 2315853Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 8 octobre 1987 à Yaoundé, est entré en France le 3 octobre 2021, muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 octobre 2022 sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. M. A demande l'annulation de ces décisions.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 10 septembre 2024, n° 2403727Rejet

[…] Le 17 novembre 2023, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un titre séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 3. En deuxième lieu, […] l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ». […]

 Lire la suite…

[…] par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision explicite, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire, confirmé cette décision de rejet. […] La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 mai 2024 vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du doit d'asile. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).