Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Malik demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant et la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… B… remplit toutes les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 11 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision explicite, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire, confirmé cette décision de rejet. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision uniquement.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 29 mai 2024 vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du doit d’asile. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, le 29 mai 2024, sur le motif tiré de ce que « M. A… B… n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France, allégué à des fins d’études, ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande dans la mesure où la formation envisagée est disponible dans son pays de résidence ». La décision attaquée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 indique que : « l’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études. Il présente pour cela au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement français (…) ». Le point 2.2 de la même instruction, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Quant à son point 2.3, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire » il énonce : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger (…) ». Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été admis à l’institut de langue Etoile, pour une formation en langue française prévue du 15 janvier au 14 juin 2024, et qu’il présente à l’appui de sa demande une lettre d’engagement d’une amie de sa famille à le loger et pourvoir à tous ses frais lors de son séjour en France. Toutefois, si M. A… B… indique vouloir suivre des études poussées de langue française et s’être inscrit à l’institut Etoile « reconnu pour son excellence et son sérieux », il n’indique pas en revanche la teneur de son projet, comme l’indique d’ailleurs le service de coopération et d’action culturelle dans son avis défavorable, évoquant seulement la possibilité de poursuivre sa formation académique supérieure dans une université telle que la Sorbonne. Par conséquent, et alors qu’il ne conteste pas que le même type de formation peut être effectué en Colombie, et en l’absence de projet personnel étayé, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande de visa pour études de M. A… B… présentait un risque de détournement de l’objet du visa. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées pour M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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