Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.
[…] aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] aux termes de l'article R. 351 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état () » Aux termes de l'article L . 531-10 du même code : « Pendant […]
[…] Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. » Aux termes de l'article L . 352- 1 du même code : « La […]
[…] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. « . Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : » Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […]
En application des articles L. 341-1 et L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut décider de placer en zone d'attente l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ainsi que l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile. […] dans leur rédaction issue de l'article 70 de la loi déférée ; le deuxième alinéa de l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi déférée ; le deuxième alinéa des articles L. 342-6 et L. 743-7 du code de
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