Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le cadre de sa mission de coordination de la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement, prévue à l'article L. 121-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] En troisième lieu, les dispositions des articles L. 142-2, R. 142-1 et R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au traitement automatisé des données personnelles, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. ». […] les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article R. 142-51 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, […] Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : » Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. ". […] 4. […]
[…] Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. Article L349-2 NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, […] les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Article […]
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