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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… du centre provisoire d’hébergement (CPH) géré le CASP situé 82 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240) et hébergée par ce même CPH dans un logement en diffus situé 20 avenue de Verdun à Montrouge (92120) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de Mme B… de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire les plus vulnérables, alors qu’il existe un besoin croissant d’accueil du public ; qu’en outre, son maintien au centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B… se maintient illégalement dans le centre d’hébergement alors qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… de l’hébergement qu’il occupe en diffus au 20 avenue de Verdun à Montrouge (92120) au sein du centre provisoire d’hébergement géré par le CASP de Malakoff.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien (…). ». Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante éthiopienne et bénéficiaire de la protection internationale depuis le 1er décembre 2023, a été admise le 22 février 2024 au centre provisoire d’hébergement géré par le CASP, 82 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240). Domiciliée au sein du centre provisoire d’hébergement, elle est hébergé dans un appartement situé 20 avenue de Verdun à Montrouge. Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de sortie en date du 5 septembre 2025, en raison de manquements répétés au contrat de séjour. Par courrier du 7 octobre 2025, notifié le 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure Mme B… de quitter les lieux sans délai. Toutefois, cette mise en demeure est restée sans suite. Mme B… continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Il résulte de ce qui précède que Mme B… se maintient dans un lieu d’hébergement sans droit ni titre. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent, en conséquence, le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… de quitter dans un délai de quinze jours l’hébergement qu’elle occupe irrégulièrement au 20 avenue de Verdun à Montrouge. A défaut pour Mme B… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’elle occupe au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par le CASP situé 82 avenue Pierre Brossolette à Malakoff.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Fait, à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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