Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation de demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 142-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de l’immigration et de l’intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l’article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel []. Ce traitement a pour finalités de permettre à l’office : [] 2° De procurer les conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leurs vulnérabilités ; [] « . Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : » Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant angolais né le 22 juin 1997 à Luanda (Angola), a déposé le 4 juillet 2025 une première demande d’asile auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), demande enregistrée en procédure accélérée. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile.
4. M. A fait valoir que depuis le début de sa procédure de demande d’asile, il ne bénéficie d’aucune aide financière, qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il se trouve dans une situation difficile. Toutefois, il n’établit, ni avoir sollicité le versement de l’allocation de demandeur d’asile auprès des services de l’OFII, ni que cette allocation lui a été refusée et qu’ainsi il y aurait lieu pour le juge des référés d’en ordonner le versement.
5. Eu égard à ce qui précède, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d’utilité et ne pourra qu’être rejetée, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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