Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 1 (V)
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :
1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “ étudiant ”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l'étudiant dispose d'un baccalauréat français ou d'un diplôme étranger, le délai moyen d'instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;
2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;
5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;
6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;
7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention ou en zone d'attente et la durée de celui-ci ;
8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;
9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;
14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;
17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile ;
19° Une indication du nombre de demandes d'asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d'origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;
20° Une évaluation de l'application des accords internationaux conclus avec les pays d'émigration ainsi qu'avec leurs organismes de sécurité sociale.
Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.
Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :
a) L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
b) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
Si l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un rapport portant sur les visas de long séjour portant la mention « étudiant », certaines précisions n'y figurent pas. […] La durée des titres et leurs conditions d'obtention (niveau du diplôme et établissement d'obtention) varient selon les accords. --- En application des dispositions de l'article L. 433-6 du CESEDA, […]
Lire la suite…[…] sous des réserves d'interprétation, le paragraphe II de l'article 14 ainsi que les mots « d'un an » figurant au premier alinéa de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mot « deux » figurant à la première phrase du second alinéa du même article et les mots « d'un an » figurant au premier alinéa de l'article L. 732-5 du même code, […] selon l'exposé sommaire de cet amendement, à prévoir « la tenue d'un débat annuel du Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration, fondé sur le rapport déjà prévu à l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…[…] 335-01-03 […] 1. […] qu'il a sollicité le 4 octobre 2013 son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 14 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour au motif qu'il avait cherché à rendre ses empreintes inexploitables à deux reprises et l'a informé que sa demande d'asile serait examiné selon la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 4 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, par arrêté du 13 mai 2014, […] CAU L. […]
[…] 335-01-03 […] 1. […] que, par une décision du 15 novembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre l'intéressé au séjour au motif qu'il avait cherché à rendre ses empreintes inexploitables à deux reprises et l'a informé que sa demande d'asile serait examiné selon a procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 23 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, […]
[…] 335-01-03 […] 1. […] qu'il a sollicité le 18 septembre 2013 son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 28 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour au motif qu'il avait cherché à rendre ses empreintes inexploitables à deux reprises et l'a informé que sa demande d'asile serait examiné selon la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 10 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, par arrêté du 13 janvier 2014, […] L. […]
Antoine Léaument rappelle à M. le ministre de l'intérieur que son obligation légale est de remettre au Parlement un rapport sur les étrangers en France (article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit CESEDA). […]
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