Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.
[…] enregistrée le 14 septembre 2012, […] le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles L. 121 -3 et L. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 de ce code : « Les membres de famille ressortissants d'un État tiers mentionnés à l'article L. 121 -3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant […]
[…] X a été présentée en méconnaissance du délai prévu par l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] par ailleurs, pas justifié des ressources nécessaires au titre de l'article L. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] X ne lui permet pas de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] n° 0804420 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 mai 2008 refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (…) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; […] il doit être muni d'une carte de séjour. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « (…) Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :