Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2400022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement confirmé le rejet de sa demande d’échange de permis de conduire délivré par la Mongolie par un permis de conduire français.
Elle soutient que :
— le permis de conduire français est nécessaire pour emmener ses enfants à l’école et trouver un emploi ;
— la barrière de la langue ne lui permet pas de passer l’examen du permis de conduire dans l’immédiat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. D, représentant son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mongole, a demandé, le 2 juillet 2023, au préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire, délivré le 20 juin 2012, contre un permis de conduire français. Par une décision implicite du 5 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé le rejet de sa demande d’échange de permis de conduire au motif qu’il n’existe pas d’accord de réciprocité entre la France et la Mongolie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. () ».
3. Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 avril 2019, le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : « I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention » réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l’article 1 de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Ainsi, lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition.
4. D’autre part, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. / Les demandes d’échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ». L’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français.
5. Aucune liste n’ayant été établie par le ministre des transports en application des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 12 janvier 2012, les demandes d’échange doivent être traitées, en application du second alinéa du même article, sur la base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999. Si la circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports fait référence à une liste d’Etats sur le fondement de l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999, l’annexe de cette circulaire fixant cette liste n’a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre comme prévu au premier alinéa de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application de l’article 2 du même décret, aux termes duquel les instructions et circulaires déjà signées « sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er », la liste annexée à la circulaire du 22 septembre 2006 doit être regardée comme abrogée. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
6. En l’espèce, si Mme D a déposé sa demande d’échange de son permis de conduire mongol le 2 juillet 2023, toutefois, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et la Mongolie en matière d’échange de permis de conduire à cette date. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour refuser de procéder à l’échange. Par suite, l’ensemble des moyens de la requête doit être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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