Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.
Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
concourent d'ores et déjà à y associer les représentants du monde professionnel : - au niveau national, la création du Conseil national éducation économie (CNEE) permet au ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de disposer d'une instance dont le rôle est de l'éclairer sur les modalités les plus pertinentes pour associer le monde économique, dans sa diversité, aux actions du système éducatif ; - au niveau des établissements, le conseil d'administration des lycées professionnels comprend obligatoirement deux personnalités qualifiées représentant le monde économique (article […] R. 421-21 du code de l'éducation).
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 août 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'éducation : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : \ 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; » ; que l'article R. 421-21 du même code dispose que : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'éducation nationale, […] les résultats obtenus et les objectifs à atteindre (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Les (…) Lycées (…) disposent, en matière pédagogique et éducative, […] recruté par l'établissement ; (…)7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, […] qu'aux termes de l'article R.421-24 du même code : « Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, […]
décret n° 2013-539 du 25 juin 2013 portant création du Conseil national éducation économie - arrêté du 28 mars 2015 portant nomination des membres du Conseil national éducation économie) permet au ministre chargé de l'éducation nationale de disposer d'une instance dont le rôle est de l'éclairer sur les modalités les plus pertinentes pour associer le monde économique, dans sa diversité, aux actions du système éducatif ; - au niveau des établissements, le conseil d'administration des lycées professionnels comprend obligatoirement deux personnalités qualifiées représentant le monde économique (article […] R. 421-21 du code de l'éducation).
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