Article L121-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L121-9
Article L121-11
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions6

1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2022, 22BX00324, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] La décision rappelle notamment que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile en statuant en procédure accélérée en application des articles L. 531-24, L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1, L. 424-4 et L. 424-9 du même code, ni se maintenir sur le territoire, en vertu des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 de ce code. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 23 septembre 2022, n° 2206073Rejet

[…] que dans les cas suivants : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; […] Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : » Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions « . […] aux termes de l'article L . 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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[…] 3°) d'enjoindre en application du dernier alinéa de l'article L.352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; […] - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Aux termes de l'article L.121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions ». […]

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