Article R761-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R760-1Article R761-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions4

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 14. La présente instance n'ayant donné lieu à l'exposé d'aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être rejetées.

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[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». […] M. D, les conclusions présentées par ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que les pièces jointes de la requête de M. A… n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. […] - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code doivent en revanche être rejetées.

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