Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2101920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 avril 2021, 5 novembre 2021, 11 janvier 2022 et 31 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
* elles ont été signées par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
* elle est entachée d’une erreur de fait substantielle dès lors que contrairement à ce qu’elle indique, elle résidait de manière habituelle en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué ;
* elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 29 juin 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H ;
— et les observations de Me Zemehi, substituant Me Francos pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1967 à Pointe Noire (République du Congo), est entrée en France le 5 septembre 2015 sous couvert d’un passeport diplomatique en cours de validité. Le 19 juillet 2019, elle a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné à Mme G F, directrice des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, et notamment les refus d’admission au séjour des étrangers et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du préfet de la Haute-Garonne vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour de Mme B sur les fondements invoqués des articles L. 313-11 7° et L. 313-14, alors applicables, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que ceux pour lesquels il ne porte pas, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait. Le refus de séjour étant suffisamment motivé, l’obligation de quitter le territoire français l’est aussi. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est elle-aussi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
8. Enfin, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis le 9 septembre 2015, où elle est entrée avec ses quatre enfants et munie d’un passeport diplomatique qu’elle détenait au titre des activités de son mari diplomate, M. D C, dont elle est désormais séparée. Toutefois, alors que cette seule durée de résidence en France n’est pas susceptible, à elle seule, de constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage d’établir une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, celle-ci ne produit, par ailleurs, aucun élément ni pièce de nature à attester de la constitution d’attaches privées ni d’une intégration particulière sur le territoire français. Si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche pour exercer les fonctions d’employée polyvalente dans la société « Stand’Grill », celle-ci est datée du 27 janvier et donc largement postérieure à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants congolais de la requérante, Ken-Waitt, Adioney, Reine et Ondaymi-Kama, nés respectivement les 29 août 1993, 28 septembre 1999, 20 juin 2001 et 21 mai 2006, ont suivi leur scolarité à Toulouse depuis leur entrée en France, il est constant que trois d’entre eux étaient majeurs et en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, alors que n’est établie ni même alléguée l’impossibilité ou la difficulté pour Ondaymi-Kama d’accéder à une scolarité normale dans son pays d’origine. A cet égard, la seule circonstance, établie par les attestations du principal et des professeurs de son collège versées au dossier, tirée de ce que la jeune fille est en réussite scolaire et bien intégrée dans son établissement ne saurait suffire à conférer à sa mère un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale que Mme B forme avec ses quatre enfants se reconstitue dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent tous être écartés comme infondés.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme B résidait habituellement en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, si bien qu’en indiquant qu’elle n’y résidait pas de manière continue depuis plus de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité du refus de séjour litigieux. Ce moyen sera, par suite, écarté.
11. En sixième et dernier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir respectivement, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme B sur leur fondement.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. H
Le président,
S. GOUÈS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs
- Agriculture ·
- Vin ·
- Mer ·
- Établissement ·
- Bourgogne ·
- Aide ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Pays tiers ·
- Dépense
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Intérêt ·
- Attribution ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Bénéfice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Héritier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Açores ·
- Béton ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Clôture
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Test ·
- Responsabilité ·
- Air
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Lot ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Intérêt de retard ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Dépositaire ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs
- Mendicité ·
- Police municipale ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Sûretés ·
- Homme
- Commune ·
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Refus ·
- Conseil municipal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.