Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que postérieurement à l’introduction du recours de M. A…, il a délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026 et qu’il lui appartient de se présenter au guichet de la préfecture pour retirer ce titre.
Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré ce que les pièces jointes de la requête de M. A… n’ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l’article R. 414-3 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 20 octobre 1986 à Kinshasa, déclare être entré en France le 23 septembre 2011. Le 21 juin 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée le 28 mars 2013 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 18 juin 2013, après réexamen de sa demande d’asile, l’OFPRA a rejeté une nouvelle fois sa demande. Par un arrêté du 28 août 2013, le préfet du Territoire de Belfort a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Lors d’un contrôle de police effectué le 1er octobre 2021, il a été constaté son absence de droit au séjour, et par un arrêté du même jour le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 14 mars 2024, réceptionné le 25 mars 2024, M. A… a saisi le préfet de la Vienne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour à titre principal ou d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire. Le préfet de la Vienne a accusé réception de cette demande par un courrier du 22 avril 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 août 2024 du silence gardé sur celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le préfet de la Vienne fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à M. A… un titre de séjour fabriqué le 1er mai 2025. Il produit, pour le démontrer, une capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France relative à la situation du requérant, sur laquelle est mentionné un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026, lequel n’a pour l’heure pas été récupéré par l’intéressé. Néanmoins, la décision d’attribution en date du 17 avril 2025 ne peut plus, en principe, faire l’objet d’un retrait à l’initiative de l’administration et doit être ainsi regardée comme définitive. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte du point 2 du présent jugement que les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maillet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Maillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vienne et à Me Maillet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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