Article R752-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R752-2Article R752-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions26

1Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 4 novembre 2024, n° 2315529Rejet

[…] — elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; […] Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée, au visa des articles L. 752-1, L. 211-2 et R. 752-1 à R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le demandeur de visa présente un risque de menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 juillet 2024, 22NT04080, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la décision des autorités consulaires est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur ; […] — elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais article R. 561-3 du même code : « Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, […]

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