Annulation 19 décembre 2022
Rejet 16 mars 2023
Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 avr. 2024, n° 23NT00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2022, N° 2204935 et 2204936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… A… et M. B… I… C…, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… D… et B… H… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 21 janvier 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants E… D… et B… H… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que les décisions de l’autorité consulaire du 21 janvier 2022.
Par un jugement nos 2204935 et 2204936 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2022 et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A… et de M. C… présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- les actes d’état civil produits ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visas ;
- les éléments de possession d’état ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visas ni le lien familial ;
- Mme A… est en situation irrégulière et ne dispose pas d’un titre de séjour ;
- le motif tiré de ce que la réunifiante présente une menace à l’ordre public, substitué aux motifs initiaux de la décision contestée est de nature à légalement la fonder ;
- la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer a été communiquée à Mme G… A… et à M. B… I… C…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. C…, ressortissants guinéens nés le 1er janvier 1992 et le 10 octobre 1987 se sont vus reconnaitre la qualité de par des décisions de du 30 janvier 2019 et du 2 mai 2011. Leur fils allégué, le jeune Alpha Oumar Barry et la fille alléguée de Mme Sow, née d’une précédente union, la jeune Habibatou Diallo ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 21 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 14 avril 2022. Mme Sow et M. Barry ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2022 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la réunifiante ne sont pas établis, et d’autre part, de ce que Mme Sow, bien qu’ayant obtenu de la CNDA le statut de réfugié le 30 janvier 2019 et ayant fait l’objet d’une assignation à résidence le 22 décembre 2021, n’est actuellement titulaire d’aucun titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne la jeune Habibatou Diallo :
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, ont été produits un jugement supplétif d’acte de naissance du 17 mars 2020 rendu sous le n°4976 par le tribunal de première instance de Conakry 2 ainsi que l’acte de naissance n° 2834 pris pour sa transcription. Toutefois, comme le fait valoir le ministre, les onzième, douzième et treizième chiffres du numéro personnel figurant sur le passeport de l’intéressée, ne correspondent pas aux trois derniers numéros de son acte de naissance. Ainsi, ce passeport qui a été délivré le 30 septembre 2019, avant que ne soit rendu le jugement supplétif d’acte de naissance précité et sa transcription a nécessairement été délivré après la production d’un autre acte de naissance par la demanderesse de visa. Le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 17 mars 2020 ne fait à cet égard pas référence à des actes précédemment délivrés qu’il viserait à annuler ou à corriger et mentionne seulement « que ce jugement tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres d’état civil ». Alors que les requérants n’ont pas justifié dans leurs écritures de première instance de la coexistence de plusieurs actes d’état civil concernant la jeune Habibatou Diallo, cette circonstance est de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance du 17 mars 2020 et à remettre en cause la force probante des actes de naissance produits, sans qu’y fasse obstacle la production d’un nouvel acte de naissance établi le 23 septembre 2022. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, qui consistent essentiellement en quelques photographies, des preuves de transferts d’argent réalisés en faveur d’un tiers et des justificatifs d’un voyage à Bamako, ne suffisent pas à établir l’identité de l’intéressée. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de la jeune Habibatou Diallo et partant son lien familial avec Mme Sow n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 3 et 4 du présent arrêt. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En ce qui concerne le jeune Alpha Oumar Barry :
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, ont été produits un acte de naissance n° 1027, pris en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu sous le n° 31049 le 31 décembre 2018, un jugement supplétif d’acte de naissance du 17 mars 2020 rendu sous le n°4977 par le tribunal de première instance de Conakry 2 ainsi que l’acte de naissance n° 2149 pris pour sa transcription. La coexistence de plusieurs jugements supplétifs d’actes de naissance, sans que le jugement supplétif d’acte de naissance du 17 mars 2020 ne procède à l’annulation de la décision précédente et des actes d’état civil dressés en transcription, qui n’a pas été expliquée par les demandeurs en première instance, est de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs d’acte de naissance et à remettre en cause le caractère probant des actes de naissance produits, sans qu’y fasse obstacle la production d’un nouvel acte de naissance du 23 septembre 2022. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, qui consistent essentiellement en quelques photographies, des preuves de transferts d’argent réalisés en faveur d’un tiers et des justificatifs d’un voyage à Bamako, ne suffisent pas à établir l’identité de l’intéressé. Dans ces conditions, en estimant que l’identité du jeune Alpha Oumar Barry et partant son lien familial avec Mme Sow et M. Barry n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 3 et 4 du présent arrêt. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent arrêt.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Sow et M. Barry devant le tribunal administratif de Nantes.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article R. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais article R. 561-3 du même code : « Dès l’enregistrement de la demande par l’autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l’asile demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil. L’office transmet la certification de la situation de famille et de l’état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l’asile qui en informe l’autorité diplomatique ou consulaire.»
Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point 11. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Alors que les requérants allèguent que la procédure est entachée d’irrégularité faute pour l’autorité administrative d’avoir satisfait aux dispositions de l’article R. 561-3 précité, le ministre de l’intérieur ne justifie pas avoir demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille de Mme Sow et M. Barry ainsi que de leur état civil. La méconnaissance de ces dispositions ne constitue pas un vice propre de la décision des autorités consulaires et est susceptible d’affecter la régularité de la décision prise par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Alors que la décision contestée n’est pas fondée sur un motif tenant au statut de réfugié de Mme Sow et de M. Barry ni à leur état civil, la méconnaissance des dispositions citées au point 11 du présent arrêt n’a pas été susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir le défaut d’examen particulier des demandes de visas présentées pour la jeune Habibatou Diallo et pour le jeF… umar Barry. Le moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, les requérants font valoir que le motif tiré de ce que Mme Sow ne disposerait pas d’un titre de séjour n’est pas au nombre des motifs d’ordre public résultant des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seuls de nature à justifier le refus de délivrer des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille d’une personne admise à la qualité de réfugié. Toutefois, comme il a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, l’identité des demandeurs de visa et partant leur lien familial avec Mme Sow et M. Barry ne sont pas établis. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, comme il a été dit au point 6 et 7, l’identité des demandeurs de visa et partant leur lien familial avec Mme Sow et M. Barry n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Sow et de M. Barry, la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2204935 et n° 2204936 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme Sow et de M. Barry présentées devant le tribunal administratif de Nantes à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme Hassanatou Sow et à M. Alpha Bacar Barry.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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