Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues à l'article L. 733-16 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
[…] 4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de la reconduite de M. D… vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment les articles L. 721-3 à 5 et R. 733-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté. […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, […] Enfin, les articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-3 à R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent la procédure contradictoire préalable à une expulsion d'un étranger. […] La décision attaquée vise les articles L. 721-3 à 5 et l'article R. 733-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 721-3 à L. 721-5 et R. 733-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. E… a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 17 janvier 2023 et que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.