Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2316972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de police a fixé l’Algérie comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 17 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E… par une décision du 6 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. B… C…, ressortissant tunisien né le 11 octobre 2002. M. B… C… a ultérieurement été reconnu par les autorités algériennes sous l’identité de M. A… E…, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1994, suite à une demande faite auprès du service de coopération opérationnelle de police. Par une décision du 30 juin 2023, le préfet de police a fixé l’Algérie comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 17 janvier 2023. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 721-3 à L. 721-5 et R. 733-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. E… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 17 janvier 2023 et que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier, alors que M. E… a eu la possibilité de présenter des observations sur son pays de renvoi, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer l’Algérie comme pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il a été victime de violences physiques et de menaces de mort dans son pays, sans être protégé par les autorités, sans apporter aucun élément de preuve ni aucune précision à l’appui de ses propos, l’intéressé n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de destination pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 17 janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le préfet de police a fixé l’Algérie comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 17 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hombourger
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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