Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2420076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2420076 et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 1er et le 23 août 2024, M. A… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a fixé l’Algérie comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 10 juin 2014.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union Européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
II. Par une requête n° 2428302 enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence en tant qu’elle prévoit une obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat du 14ème arrondissement.
M. E… soutient que les modalités de contrôle ne sont pas proportionnées dès lors qu’elles ne lui permettent pas de réaliser les démarches nécessaires à sa reprise d’activité et qu’elles emportent une obligation de pointage dans le 14ème arrondissement alors qu’il a un contrôle judiciaire à la Goutte d’Or.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Des pièces ont été enregistrées par le préfet de police le 13 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien né le 12 juillet 1986, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 10 juin 2014. Par une décision du 20 juillet 2024, le préfet de police a fixé l’Algérie comme pays de renvoi pour l’exécution de cet arrêté d’expulsion. Par la requête n° 2420076, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Par ailleurs, par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la requête n° 2428302, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur la requête n° 2420076 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Enfin, les articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-3 à R. 632-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent la procédure contradictoire préalable à une expulsion d’un étranger.
Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Elles excluent, par suite, l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées, et ce quand bien même la décision fixant le pays de destination ne serait pas notifiée en même temps que celle prononçant l’expulsion.
Dès lors, M. E… ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision attaquée, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure préalable. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que, par lettre du 17 juillet 2024, le préfet de police a sollicité les observations de l’intéressé sur son pays de renvoi, et que ces observations ont été prises en compte avant l’édiction de l’arrêté du 20 juillet 2024. En se bornant à soutenir que cette lettre lui aurait été présentée lors de son arrivée au centre de rétention administrative sans qu’il soit informé de son contenu, M. E… n’établit pas n’avoir pas été mis à même de présenter ses observations sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, est applicable aux seules décisions relevant de ce droit. Une décision d’expulsion ne constituant notamment pas une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont le champ d’application se limite aux décisions de retour prises par les Etats-membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier, et ne comprend donc ni les décisions d’expulsion ni les décisions fixant le pays de renvoi pour l’exécution d’une mesure d’expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2024 relève du champ d’application du droit de l’Union Européenne. Par suite, M. E… ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. E… a pu être utilement entendu sur la mesure attaquée avant son édiction.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les articles L. 721-3 à 5 et l’article R. 733-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. E… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 10 juin 2014, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
En cinquième lieu, alors que la décision attaquée mentionne la prise en compte des observations de M. E…, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
M. E… fait valoir qu’il vit en France depuis ses vingt ans et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels, dès lors que sa mère et sa sœur, de nationalité française, y résident, et qu’il est le père de sept enfants de nationalité française scolarisés en France. Il fait valoir n’avoir plus de lien en Algérie, sa grand-mère qui l’a élevé étant décédée, et avoir travaillé pendant treize ans en France. Toutefois, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qu’une atteinte à sa vie privée et familiale résultant du choix du pays de destination et non de l’application de la mesure d’expulsion. En l’espèce, M. E… n’établit ni même n’allègue que sa famille aurait des difficultés particulières à lui rendre visite en Algérie. Au surplus, le requérant ne démontre pas avoir maintenu une relation avec sa mère et sa sœur, et il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 14 juin 2024 du tribunal pour enfants de B…, que ses enfants, dont la mère a la garde principale, ont fait état de maltraitance de sa part tant à leur égard qu’envers son ex-conjointe, dont il est divorcé depuis 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024, par laquelle le préfet de police a fixé l’Algérie comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 10 juin 2014. Par suite, sa requête n° 2420076 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2428302 :
M. E… soutient que la décision attaquée, qui lui impose de pointer trois fois par semaines au commissariat du 14ème arrondissement, n’est pas proportionnée aux finalités qu’elle poursuit, dès lors qu’elle entrave sa reprise de travail et ses démarches et qu’elle se conjugue avec un contrôle judiciaire à la Goutte d’Or. Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses propos, ni sur la reprise de son travail ni sur l’existence de ce contrôle judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2420076 et 2428302 de M. A… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. F…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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