Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance avisent sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de la présence d'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de la détérioration du dispositif de localisation à distance.
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 1 er mai 2021 applicable en l'espèce, et désormais reprises à l'article R. 532-32, que : « L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience./ Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience … ». […]
[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ». Aux termes de l'article R. 733-19 du même code, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat, […] Rendu le 19 novembre 2021.
[…] 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 532-12 : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ». L'article R. 733-19 du même code, devenu l'article R. 532-32, dispose : « L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, […]