Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l'intérieur.
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le ministre de l'intérieur en cas d'urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d'un comportement visé au premier alinéa de l'article L. 631-3.
[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article R*632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E : […] 2/4-3
[…] () ». Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2o de l'article L. 632 -1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. […] En troisième lieu aux termes de l'article R*632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631- 2 […]
[…] — il n'est pas démontré que la procédure prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ; […] Aux termes de l'article R*632-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ». […] O R D O N N E :